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Études

Des Afro-descendants dans un pays « blanc ». Vers l’effectivité de l’égalité raciale au Costa Rica

Sophie Simon
p. 187-202

Abstracts

Costa Rica is a democratic State and enjoys an abundant anti discriminatory legislation. However the situation of the afro Costa Ricans is not enviable. However the society is a melting pot, it defines itself as being white and look down on everything and everyone that is not like it. The most discriminated are undoubtedly the afro descendents. In fact, they are not the object of a specific legislation as indigenous people are. The general legislation is not adapted to their needs and when they try to have their rights recognized by the administration or by tribunals, it happens often that the reaction of the civil servant is a real incomprehension. Indeed, at no stage of the education program, primary school, secondary or even superior, is made a real reference to the existence and to the contributions of the Afro Costa Rican to the development of the present Costa Rican Nation. Invisiblized, misunderstood and discriminated, they hardly survive, living the difference that defines them. However Costa Rica would gain to recognize its pluri ethnic statute.

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Full text

1Depuis la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, célébrée à Durban en Afrique du Sud du 31 août au 8 septembre 2001, la situation difficile des Afro-descendants est mise au grand jour. Est enfin admis au niveau international « que la population d’ascendance africaine est depuis des siècles victime du racisme, de la discrimination raciale et de l’esclavage, et qu’elle s’est vu priver par l’histoire d’un grand nombre de ses droits » [Organisation des Nations unies, 2001, § 34]. Lors de la réunion régionale de préparation à cette Conférence mondiale, qui a eu lieu en décembre 2000 à Santiago du Chili, les États latino-américains ont reconnu officiellement la contribution des peuples afro-descendants au développement des cultures nationales. Ces prises de conscience et déclarations devraient conduire les États à mener de réelles politiques pour combattre le racisme et la discrimination raciale, tout en reconnaissant la place importante détenue par les Afro-descendants dans les sociétés nationales.

2Si des avancées ont globalement été réalisées, la situation au Costa Rica reste préoccupante. Non pas que les discriminations y soient plus violentes, dans les faits, que dans les autres États du sous-continent, mais parce qu’un fossé continue de se creuser entre la politique du gouvernement et l’image de cette politique, tant au niveau national qu’international. Aux yeux d’une majorité de ses citoyens et de la communauté internationale le Costa Rica apparaît comme un pays bénéficiant d’une démocratie consolidée et à fort indice de développement humain [Ducan, Meléndez, 2005, p. 91], une société dans laquelle les droits de l’Homme seraient valorisés et respectés. L’histoire politique nationale se distingue sur ce plan, en effet, de celle du reste de l’Amérique centrale. Pourtant, lorsqu’on s’attarde sur la protection juridique accordée à la minorité afro-descendante et qu’on en fait un indicateur de la démocratie, on remarque des fissures dans le vernis du joli tableau présenté au monde.

3Comment l’égalité est-elle assurée au Costa Rica entre la majorité et la minorité afro-descendante ? Quelles sont les causes des insuffisances de la protection offerte aux Afro-descendants ? Quelles solutions peuvent être envisagées pour corriger le système ? Nous allons nous pencher sur la discrimination au Costa Rica en étudiant la protection juridique offerte aux Afro-descendants. Bien que le cadre légal, administratif et judiciaire soit insuffisant, le problème réel de ce pays se trouve dans la culture populaire et, à celle-ci, seule l’éducation peut remédier.

L’insuffisance du cadre législatif costaricien contre la discrimination

  • 1 En application de la loi n° 31, il fut interdit d’engager dans ces plantations des gens de couleur (...)

4L’esclavage, la ségrégation et les limitations au libre transit sur le territoire national ont longtemps régulé la vie des Afro-descendants du Costa Rica. La première avancée en ce qui concerne les droits des populations noires est l’abolition de l’esclavage le 17 avril 1824 alors que le pays fait ses premiers pas en tant que République indépendante. Mais il faut attendre la fin de la guerre civile en mai 1948 et l’établissement du gouvernement de José Figueres Ferrer pour que la population afro-caribéenne puisse bénéficier du soutien du gouvernement dans ses luttes pour l’égalité. Ainsi, en 1949, les premières lois anti-discriminatoires voient le jour. La Junta Fundadora de la Segunda República du 4 novembre 1949, par le décret n° 836, laisse sans effet l’article 5 de la loi n° 311 du 10 décembre 1934, qui crée une Commission ayant pour objectif d’aider les gens de couleur à l’obtention de leurs papiers administratifs afin qu’ils puissent jouir du libre exercice de la citoyenneté costaricienne [Minott, 2005a, p. 5]. Par ailleurs, le texte de la Constitución política de la República de Costa Rica du 7 novembre 1949 accueille, grâce à la loi n° 4123 du 31 mai 1968, un ajout à son article 33 octroyant à la non-discrimination un caractère supérieur : en effet, y est indiqué que « no podrá hacerse discriminación alguna entre los habitantes de Costa Rica por razón de sexo, raza o religión ». Cet article se voit à nouveau modifié en mai 1999 pour stipuler « toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana ». Il convient de signaler que cette modification de la Constitution a lieu à la suite d’évolutions internationales et de la signature de la Convention Internationale sur l’Élimination de toutes les formes de discrimination raciale, réalisée par le Costa Rica en 1967. Avec cette même volonté de suivre la mouvance internationale et le souci de résoudre des préoccupations internes, de nombreuses dispositions anti-discriminatoires sont adoptées à partir des années 1960. Par la loi n° 2694 du 22 novembre 1960, modifiant les articles 56 et 68 de la Constitution, est interdite et sanctionnée n’importe quelle forme de discrimination – y comprises les discriminations raciales – réalisée dans le domaine de l’accès au droit constitutionnel au travail. La loi n° 4230 du 21 novembre 1968 considère comme un délit sanctionné d’une amende allant de 1000 à 3000 colons (soit de 1,2 à 3,50 euros), l’action d’interdire à une personne l’entrée dans des centres éducatifs et associatifs en raison de son groupe ethnique d’appartenance. Cette dernière loi est modifiée par l’article Premier de la loi n° 4466 du 19 novembre 1969, qui étend le délit à toute interdiction d’entrer dans les lieux publics et privés faite pour raison raciale. La loi n° 4573 du 15 novembre 1970, établissant l’article 373 du Code pénal, sanctionne de 20 à 60 jours d’amende les pratiques discriminatoires de motif racial. Par la loi n° 7711 du 22 octobre 1997, est interdite la diffusion de propos discriminatoires dans les moyens de communication écrits, radiophoniques et télévisés, de même que toute manifestation discriminatoire dans le processus éducatif. La loi n° 8107 du 18 juillet 2001, qui ajoute un onzième titre au Code du travail, interdit la pratique de toute forme discriminatoire pour motif racial lors de l’embauche.

5De telles lois caractérisent des avancées incontestables dans le sens de la protection des droits de l’homme mais ce n’est pourtant pas satisfaisant :

« Existe una legislación apropiada para la lucha contra la discriminación, el problema está en la eficacia normativa, la cual tiene que ver con el cumplimiento de la misma y con la satisfacción del fin que origino su creación. Faltan elementos que doten de efectividad a la normativa» [FLASCO, 2002, p. 19].

6En effet, d’une part ces textes sont rédigés dans des formulations neutres, suivant une politique universaliste ignorant la situation réelle des différents groupes ethniques. Ils traitent ainsi de l’égalité des droits politiques, sociaux, éducatifs, culturels, de la santé etc., de manière théorique et les efforts en vue d’assurer leur mise en œuvre auprès des populations minoritaires ne sont pas suffisants. D’autre part, comme l’a souligné à plusieurs reprises le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations unies, on remarque que les lois costariciennes sanctionnant les auteurs d’actes discriminatoires et racistes ne possèdent pas une force de coercition suffisante pour décourager la commission de telles violations. Comme le dit clairement le Comité au paragraphe 10 de son rapport de 2002 (et comme il est rappelé dans le rapport du Comité de 2007, paragraphe 11) :

« 10. Le Comité constate avec préoccupation qu’aux termes de la législation costaricienne, la discrimination raciale ne constitue qu’un délit passible d’une amende. L’État partie est invité à s’interroger sur l’adéquation de ce type de peine par rapport à la gravité des actes en cause. » [CERD/C/60/CO/3].

7Une large réforme pénale, qui est depuis douze années dans les rouages législatifs (réforme n° 11871), a pour objectif d’améliorer la situation. Bien que n’augmentant pas la peine des personnes privées de façon notable (elle passe d’une amende de 20 à 60 jours à une amende allant de 30 à 75 jours), elle durcit fortement la loi en ce qui concerne la peine encourue par les fonctionnaires publics. En effet, et c’est là que se situe la réelle avancée, ces derniers risquent un retrait de l’habilitation à exercer la charge dans laquelle l’acte discriminatoire a été commis pour une période de six mois à trois ans. Malheureusement ce projet de loi n’est pas considéré comme urgent et il y a quelques mois il a été archivé [La Nación, 2009].

L’absence d’institution qualifiée pour traiter des questions de discrimination raciale

8Il n’existe pas de la part de l’État costaricien de politique de promotion de la non-discrimination et des voies existantes pour la faire respecter. Ainsi, et contrairement à ce qui figure dans la Déclaration finale de la Conférence de Durban, dans laquelle les États soulignent la nécessité d’une institutionnalisation pour mettre en pratique les revendications présentées [Organisation des Nations unies, 2001, § 90-91], il n’existe pas pour la population afro-costaricienne d’institution chargée directement de prendre les mesures ou les actions nécessaires pour réduire ou faire disparaître les formes existantes de discrimination et de racisme. Dans une vision a minima de ce besoin, ne touchant qu’à l’aspect culturel et laissant de côté l’aspect juridique, a été créée le 27 avril 2005, la Comisión Nacional de Estudios Afrocostarricenses, dont l’objectif est de promouvoir et de préserver la culture afro-costaricienne ainsi que de sensibiliser la société et le système éducatif costaricien. Mais on dit qu’elle n’a pas rempli ses fonctions en raison de l’absence à ce jour d’un appui gouvernemental et de ressources humaines et financières suffisantes permettant à cette Commission d’exercer ses fonctions [Asociación Proyecto Caribe, 2007, p. 20]. Le Décret-loi créant et établissant le mode de fonctionnement de la Commission nationale d’études afro-costariciennes (Decreto Ley n° 32338MEP) n’est tout simplement pas mis en application.

9La charge de faire respecter les droits des Afro-descendants repose donc sur les institutions de droit commun. S’y reflètent les préjugés existants dans la société qu’elles servent [Minott, 2005a, p. 8]. Ainsi les fonctionnaires étatiques éprouvent une grande difficulté à envisager que la société costaricienne puisse discriminer par des comportements et des réflexions dans la vie et le langage de tous les jours. Un exemple de la difficulté à reconnaître la discrimination est l’affaire Cocorí, du 26 janvier 1996 (Dossier 6613-95, Numéro 0509-96). Un recurso de amparo a été présenté par deux mineurs afin que soit éliminé du système éducatif costaricien la lecture obligatoire du livre Cocorí de Joaquín Gutiérrez, à cause de son contenu raciste. Pour les demandeurs, ce livre contient en effet des stéréotypes et éléments discriminatoires portant préjudice aux gens de couleur et affectant l’auto-estime des enfants afro-descendants. Le protagoniste noir y est notamment traité de petit singe par une fillette qui voit un Noir pour la première fois. La Sala Constitucional de la Corte Suprema considère pourtant qu’il n’existe aucun élément discriminatoire dans le livre et que, au contraire, il tente de souligner les vertus et valeurs d’une race qui, au moment de la rédaction du livre, est encore affectée par son passé d’esclave. De virulentes oppositions ont eu lieu sur la scène publique entre ceux qui allèguent du caractère discriminatoire ou raciste du livre et les défenseurs de Cocorí. Il ne s’agit cependant pas ici de faire le procès d’un auteur et des termes qu’il a employés dans une œuvre littéraire, mais de tenter de répondre à la question de savoir si, oui ou non, les mots ou les situations présentes dans le livre Cocorí, sans être nécessairement eux-mêmes racistes ou discriminatoires, génèrent à l’encontre des Afro-descendants des discriminations ou des faits racistes. Or à cette question, et c’est ce que les pouvoirs publics costariciens ont eu du mal à envisager, seuls peuvent répondre les Afro-Costariciens eux-mêmes. Et si l’on en croit les personnalités noires qui se sont prononcées publiquement sur la question dans un reportage du quotidien La Extra du 30 avril 2003, on peut douter du caractère inoffensif du texte. Julián Watson, alors député pour le parti Liberación Nacional considère notamment que le passage dans lequel « el negrito estaba encima de una tortuga y la gente soltaba la risa y decían que era un monito el que estaba en la tortuga […] »« est une insulte pour les personnes de couleur ». De la même façon, Epsy Cambell, députée pour le PAC dit, quant à elle, : « Claro que es racista, la […] blanca se asusta cuando ve al negro, eso es una burla para nosotros los negros, yo tuve que sufrir el que cuando estaba en la escuela me llamaran Cocorisa, sufrí que se burlaran de mí, pero eso nadie lo entiende sólo el que pasó por eso ». Enfin, même Erick Scott, footballeur professionnel, qui considère que le livre n’est pas raciste, reconnaît que sa lecture en classe n’a pas eu que des conséquences positives dans les relations qu’il a entretenues avec ses camarades blancs. Il dit en effet : « No creo que sea racista para nada, por el contrario creo que tiene una historia bella y tierna. Cuando de pequeño me molestaban con Cocorí pero no me importa porque me siento orgulloso de mi descendencia ». Quoi qu’il en soit, on doit attendre 2003 pour que, par une décision politique, le Ministère de l’Éducation Publique considère enfin que le livre peut être mal perçu et l’élimine alors de la liste des lectures obligatoires. Par contre, cette lecture n’est pas retirée des programmes éducatifs, où elle est maintenue de manière optionnelle.

La difficile reconnaissance judiciaire de la discrimination

  • 2 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, n° 6097 du 19 novembre 1993, recurso de amparo (...)
  • 3 Cela est notamment le cas dans les États membres de l’Union européenne qui ont dû, en transposant l (...)

10Les responsables de la bonne administration de la justice ne sont pas, eux non plus, étrangers au maintien des discriminations dans le pays. Leur rôle est d’une extrême importance dès lors qu’ils ont la charge de reconnaître et de punir les auteurs d’actes racistes et discriminatoires. Car c’est bien le risque d’être puni qui pousse à ne pas enfreindre la loi. Pourtant en plus de cette affaire, on trouve dans la jurisprudence costaricienne de nombreux exemples tendant à démontrer le peu de réaction des administrateurs de la justice face aux problèmes de discrimination raciale. Pour les plaintes déposées, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a souvent considéré qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes à déterminer la véracité des faits discriminatoires allégués. Ainsi dans la décision n° 6097-93, la Chambre Constitutionnelle juge qu’il n’a pas été prouvé que la différence de traitement dont était victime un professeur noir par rapport aux professeurs blancs avait pour origine la couleur de peau et qu’elle ne constitue donc pas un acte discriminatoire. De la même façon, sept plaintes furent déposées dans le cadre de l’affaire Coyote par des groupes de personnes ou couples noirs qui, alors qu’ils tentaient d’entrer dans le Bar El Coyote, se virent opposer l’argument selon lequel seuls pouvaient entrer les membres du club, ce qui n’était pas demandé aux personnes blanches qui n’avaient qu’à s’acquitter des frais d’entrée. La concordance des faits engagea la Sala Constitucional à les regrouper en une seule et même affaire pour laquelle elle jugea que n’avaient pas été apportées les preuves nécessaires à déterminer avec clarté si le personnel du bar avait réalisé de telles violations (décision n° 849-98). Nombreuses sont les affaires et décisions dans lesquelles la Cour va dans le même sens2 et pourtant les arguments apportés par les juridictions ne sont que peu acceptables. La théorie veut que la discrimination soit réalisée dès qu’il y a traitements différents pour situations comparables ou traitements identiques pour situations différentes. Il n’est donc pas besoin pour la victime de discrimination alléguée de prouver la raison d’un traitement différent. Il lui suffit de démontrer que, dans une situation comparable, le traitement qu’on lui a accordé était différent. Dans de nombreux pays, la difficulté de prouver les discriminations a été reconnue et l’étendue de la preuve devant être apportée par la victime de discrimination a été modifiée3. Non seulement le Costa Rica n’a pas légiféré dans ce domaine, mais les juridictions compliquent davantage encore le sort des victimes de discrimination. Les juges se cachent derrière des artifices pour ne pas avoir à se prononcer sur le fond du problème et à remettre en cause l’idée reçue selon laquelle la seule existence de lois anti-discriminatoires suffit à assurer un comportement respectueux de la différence.

11Une affaire de discrimination raciale a, malgré tout, été gagnée par les plaignants afro-descendants. Celle-ci concerne une éponge à usage domestique étiquetée sous le nom de La Negrita. Comme le souligne l’Ombudsman [Minott, 2005b, p. 22], tant la marque et le logo que l’image utilisés, ainsi que la publicité pour l’article lui-même ont un impact négatif sur la communauté nationale, car ils donnent une image stéréotypée de la femme en général et de la femme noire en particulier. Les annonces publicitaires à la radio font entendre des messages du type « Yo soy la negrita multiuso, trabajo con cubiertos y con ollas »ou encore « A mi me encanta el trabajo bien pesado, porque soy la negrita poderosa ». L’image ainsi utilisée minimalise le rôle et la contribution de la femme noire au développement social et culturel du pays et décrit son travail actuel dans la reproduction d’une relation de force entre un dominant et un dominé qui n’est plus d’actualité [Minott, 2005b, p. 22]. En ce sens, la Oficina de Control Nacional de Propaganda juge que la publicité, le logo, la marque et l’image de cet objet portent atteinte à la dignité humaine et qu’ils ne peuvent être utilisés sur le territoire national tant que ne sont pas éliminées leurs connotations racistes (résolution 064-001). Cette décision est donc d’une grande importance pour la communauté afro-costaricienne, dès lors qu’il s’agit de la première décision dans laquelle sont rappelés, selon l’esprit de la Conférence de Durban, les droits fondamentaux des personnes composant cette communauté.

Le poids de la culture populaire à tendance discriminatoire

12Durant l’époque coloniale, la différence marquée entre les gens de couleur et les colons européens est bien connue. La société occidentale de l’époque se trouve être fondée sur l’esclavage et avec la découverte des Amériques s’élèvent les questionnements liés au caractère humain – ou non – des habitants du Nouveau Monde. Mais contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’indépendance n’a pas éliminé l’idée de suprématie des Blancs sur les Noirs et les Amérindiens. Indigènes et Afro-descendants, puis les Chinois dès leur arrivée, étaient vus comme différents, inférieurs et mêmes préjudiciables au développement de la nation. À titre d’exemple, on peut citer une lettre publique adressée à l’historien Ricardo Fernández Guardia et publiée dans le quotidien el Diario de Costa Rica du 20 mai 1939, dans laquelle un scientifique, Clodomiro Picado, met en garde contre le danger qu’encourt, selon lui, son pays :

« ¡Nuestra sangre se ennegrece !, y de seguir así, del crisol no saldrá un grano de oro sino un pedazo de carbón. Puede que aún sea tiempo de rescatar nuestro patrimonio sanguíneo europeo que es lo que posiblemente nos ha salvado hasta ahora de caer en sistemas de africana catadura, ya sea en lo político o, ya en aficiones que remedan el arte o la distinción, en tristes formas ridículas. Quizás Ud., cuya voz prestigiada es oída por los humanistas de valer que aun quedan en estas regiones, logre ayudar a señalar el precipicio hacia el cual nos encaminamos» [Picado, 1988, p. 299].

13À l’heure actuelle, si la législation n’est plus source de discrimination, la pratique sociale continue d’imposer ses règles discriminatoires. Dans le cas des Afro-Costariciens, la société leur attribue une série de caractéristiques préjudiciables qui motivent leur discrimination. Celle-ci n’est généralement pas directe. Il s’agit plutôt de blagues, moqueries, dictons qui, s’ils ont perdu leur sens premier, sont malgré tout blessants pour les populations d’origine africaine. Ainsi, Quince Ducan et Carlos Meléndez citent comme exemple l’utilisation courante du terme paisano et soulignent le fait que tant qu’il ne sera pas possible pour le Costaricien blanc de qualifier l’Afro-descendant comme son propre paisano, le processus d’intégration ne sera pas complètement réalisé. En effet, l’utilisation de ce qualificatif se fait de la manière suivante :

« un amigo blanco le comentará a su amigo negro, en los siguientes términos : ¡Ah, fulano !, tu “paisano” vino a verte. En otras palabras, el negro es paisano del negro (jamaicano), en la mente de la mayoría del pueblo costarricense» [Ducan, Meléndez, 2005, p. 154].

14On trouvera aussi deux formes pour saluer ; un vendeur dira à une cliente blanche « señora, ¿que se le ofrece ? », alors qu’il interpellera la cliente noire de la manière suivante : « ¿qué te doy morena ?» [Ducan, Meléndez, 2005, p. 156]. Par ailleurs, et de façon bien plus dépréciative, sont souvent associés aux populations noires les adjectifs de fiestero, vago, buen sirvente, salvaje [Minott, 2005b, p. 14]. Ces qualificatifs, pris individuellement, peuvent sembler peu dommageables, mais additionnés les uns aux autres, deviennent cruels. L’utilisation de ces qualificatifs est encore plus préjudiciable quand elle influence les perceptions, motivant par là même l’exercice de discriminations. Ducan cite notamment les cas d’entrave à l’exercice du droit à la propriété, qui sont réalisés par des propriétaires soucieux de voir baisser le prix des parcelles voisines de celles vendues à un Afro-descendant [Ducan, Meléndez, 2005, p. 156].

Le mythe du Costa Rica blanc

  • 4 Il est fait référence à des traitements valant ceux des Afro-descendants en période d’esclavage [Du (...)

15La définition des Costariciens en tant que population blanche est sans doute la cause des difficultés de la population du pays à accepter ses minorités. Cette croyance trouve ses origines dans les récits de voyageurs qui ont visité le pays au xixe siècle. En 1844, l’Écossais Robert Glasgow Dunlop écrit que « los habitantes del Estado de Costa Rica son casi todos blancos, no habiéndose mezclado con los indios como en otras partes de la América española, y los pocos de color han venido sin duda de los Estados vecinos »[Fernández Guardia, 1982, p. 113]. Pourtant, cette affirmation n’est que partiellement correcte. En effet, les populations amérindiennes autochtones vivant sur le territoire de l’actuel Costa Rica, ont été envahies par des colons européens venus avec des esclaves noirs d’origine africaine et qui, par la suite, en firent venir d’autres pour couvrir les besoins de main-d’œuvre liés à l’exploitation cacaotière, de Matina notamment. À ceux-ci se sont ajoutées vers 1880 quelques familles noires venues de Cuba et ayant immigré sur la base d’un accord entre le Gouvernement costaricien et le héros de la lutte pour l’indépendance cubaine, Antonio Maceo. Mais les ancêtres de la majeure partie de la population afro-costaricienne vivant actuellement dans la région du Limón faisaient partie d’une vague d’immigration plus récente datant de la seconde moitié du xixe siècle. Venus de la Jamaïque et d’autres îles des Caraïbes, ils se sont installés au Costa Rica grâce à un contrat signé le 20 juillet 1873 par le gouvernement costaricien, qui permettait à l’entreprise de construction de la récente voie de chemin de fer dirigée par le Nord-Américain Keith, de faire appel à de la main-d’œuvre étrangère [Minott, 2005a, p. 5]. Ainsi, les registres publics montrent qu’en 1927 la population noire du Costa Rica représente 4,1 % de la population vivant sur le territoire [Fernández Esquivel, 1977, p. 340]. Attirés par la construction du chemin de fer et après autorisation du gouvernement, viennent des Chinois. Cependant, les mauvais traitements qu’ils subissent les font rentrer dans leur pays d’origine pour la plupart4. Au début du xxe siècle le pays connaît une nouvelle vague migratoire de Chinois à la recherche de meilleures conditions de vie que celles que leur offre leur patrie. Le xxe siècle voit aussi arriver, non seulement des migrations centraméricaines et principalement nicaraguayenne mais aussi des Européens fuyant les guerres, ainsi que des Nord-Américains venant faire fortune ou tout simplement profiter des plages de sable fin.

16Bien que le Costa Rica se soit formé par vagues successives d’immigration, de telles affirmations, suivies d’une mauvaise information et d’une absence de recherche approfondie sur le sujet, ont longtemps laissé subsister l’idée d’une population du Costa Rica complètement blanche [Minott, 2005b, p. 10], fondant alors une identité nationale erronée. Ainsi, presque 150 ans après la définition donnée par Robert Glasgow Dunlop, on trouve encore dans le quotidien La Nación une expression de ce mythe du Costa Rica blanc. Dans le numéro du 21 février 1999, un article relativement long intitulé « Ticos hacia el 2000 »[La Nación, 1999, p. 1, p. 4-6], donne les résultats d’une enquête d’opinion sur les attitudes et points de vue des Costariciens à la veille du xxie siècle. Cet article, supposé représenter la population costaricienne, est illustré d’une photo sur laquelle on trouve deux hommes et deux femmes, avec un visage sérieux, et des vêtements indiquant leur origine socioculturelle. On remarque une étudiante, un paysan, un homme d’affaires et une maîtresse de maison. Tous quatre, bien différents, ont cependant une caractéristique commune : tous ont la peau blanche, deux d’entre eux ont même les cheveux blonds.

« El mito de una Costa Rica blanca, ha producido un pueblo ignorante de sus orígenes mestizos, que practica el racismo heredado del régimen colonial de múltiples formas, quizá la mas común, por medio de chistes sobre los negros y los indios» [Lobo, 1997, p. 86].

  • 5 Les députés alléguèrent la méconnaissance de la loi qui était censée être réformée, afin de ne pas (...)

17C’est justement pour éviter que ce mythe du Costa Rica blanc ne se perpétue que des organisations non-gouvernementales et des associations, telles que l’Asociación Proyecto Caribe et le Centro de Mujeres Afro Costarricenses, ont fait pression afin d’inclure, au recensement de 2000, la question de la communauté ethnique d’appartenance. En effet, lors de l’octroi de la citoyenneté costaricienne aux Afro-descendants et de l’inscription de l’égalité entre tous les citoyens dans la Constitution, on a considéré que collecter des données se fondant sur la couleur de la peau n’était pas conforme à la Constitution. À partir de 1963, lors des recensements, il n’existe plus aucune information concernant la race ou la couleur [Ducan, Meléndez, 2005, p. 99]. À la demande de la société civile, ces données ont donc été réintégrées dans le recensement de 2000, dans lequel une question porte sur l’auto-reconnaissance ou auto-description de la personne en tant qu’individu appartenant à l’un des groupes suivants : « indigène », « Noir ou Afro-Costaricien », « Chinois »ou « aucun des précédents ». Même si, au moment de traiter les données obtenues par le recensement, l’Instituto Nacional de Estadística y Censos se trouva face à certaines anomalies dans les réponses et dut créer une nouvelle catégorie – « ignoré »– et que cette catégorie regroupa plus d’individus qu’aucune autre, ce dernier recensement national inclut des données permettant enfin de souligner la réalité de la population costaricienne. Afin de s’assurer de la visualisation future des groupes ethniques et de pousser ainsi le gouvernement à prendre des mesures en faveur des minorités, un projet de loi a été déposé en 2000 afin de modifier l’article 15 b) de la loi n° 7839, Ley del Sistema de Estadística Nacional. Malheureusement pour les minorités et notamment les Afro-descendants, ce projet de loi a été archivé5, de sorte qu’obtenir certaines caractéristiques, comme l’origine nationale ou ethnique et la langue dans les recensements, n’est pas basé sur une obligation légale et se trouve soumis au bon vouloir des organes politiques.

  • 6 Le Costa Rica est aussi le pays d’accueil d’une forte population d’origine nicaraguayenne, par aill (...)

18Ce mythe d’une population blanche est l’une des spécificités du Costa Rica qui n’a absolument pas intégré à son histoire et à son identité la population d’origine afro-descendante. Et ce, bien que d’après le recensement de 2000, les Afro-descendants constituent la plus grosse minorité du pays atteignant 72 784 personnes, soit 1,9 % de la population nationale contre 1,7 % pour les peuples indigènes et 0,2 % pour les Chinois6. Mais cette minorité est invisible dans la capitale qui n’abrite, selon le recensement de 2000, que 14,3 % de ses membres, 74, 4 % des Afro-descendants se concentrant dans la province du Limón et les autres étant dispersés sur le reste du territoire national. La loi n° 31 précitée, bien qu’annulée en 1949, a laissé chez les citoyens costariciens une idée de quasi Apartheid. Les Noirs pensent n’être chez eux que dans le Limón et les Blancs ne voyant pas de Noirs ne sont pas conscients de leur présence. Cette absence de contact entre les deux populations fait que subsistent des clichés et que les préjugés sont difficilement contredits par l’expérience et le contact humain.

Une possible redéfinition de l’identité nationale ?

19À l’heure actuelle, la Constitution du Costa Rica ne fait référence aux minorités nationales que dans son article 76 qui cite les peuples indigènes. Cet article définit en effet l’espagnol comme langue officielle de la nation, tout en chargeant l’État d’assurer la protection et la conservation des langues indigènes (« el Estado velera por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales »). Les Afro-descendants souhaitant voir leur existence reconnue sur le territoire national ont présenté, en 2002, à l’Assemblée législative un projet de modification de l’article 76 de la Constitution. Le projet de loi modifie le texte en ajoutant aux langues indigènes, les langues anglaises (« El español es el idioma oficial de la Nación. No obstante el Estado velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas inglesas e indígenas nacionales »), une majorité des peuples afro-descendants parlant traditionnellement l’anglais et l’anglais créole ou Meycatellio. De la même façon en 2004, un projet de modification constitutionnelle a eu pour objectif de faire figurer à l’article Premier de la Constitution une référence explicite au caractère multiethnique et pluriculturel de la République du Costa Rica. Pour le moment cet article Premier de l’unique Chapitre du Titre 1 stipule que le Costa Rica est une République démocratique, libre et indépendante. Mais de ces deux propositions faites par des députés afro-descendants, aucune n’a encore été approuvée. La redéfinition de l’identité nationale, dont un élément central est très certainement celui de la langue, n’est donc pas prête de se réaliser au Costa Rica. Et ce, bien que déjà en 1993, la Cour Suprême de Justice ait jugée que :

  • 7 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, n° 1786-93 de las 16 horas 21 minuto del 21 de (...)

« Nuestra Constitución Política debe interpretarse o aplicarse de forma que permita y facilite la vida y desarrollo independiente de las minorías étnicas que habitan en Costa Rica, sin otros limites que los mismos derechos humanos imponen a la conducta de todos los hombres […]. Ni el transcurso del tiempo, ni la superioridad numérica, tecnológica o económica son justificantes para destruir, explotar o deprimir a las minorías»7.

20Dans un séminaire organisé sur les groupes ethniques minoritaires en décembre 2001 à San José [FLASCO, 2002], un représentant de la Defensoría de los Habitantes de la República souligne :

« la necesidad de comenzar a identificar las actuales formas de discriminación, observando que se debería capacitar a los jueces, autoridades civiles y judiciales acerca del tema de la discriminación racial y a nivel legislativo, una reforma del Articulo 1 de la Constitución Política, debería introducir la definición de que Costa Rica es una nación pluricultural y multiétnica »[Asociación Proyecto Caribe, 2007, p. 8].

21Sans doute, le fait que les Afro-descendants n’aient pas été présents lors de l’élaboration de l’identité nationale, contrairement à la majeure partie de ce qui s’est passé dans les autres États latino-américains, ne simplifie pas leur intégration à l’histoire nationale. En effet, seule la première vague d’immigration afro-descendante a été, pour une question de date, de nature à marquer la société costaricienne lors de la construction de son identité. Pourtant, il semble qu’à l’époque coloniale, en raison de la faiblesse des activités économiques sur l’actuel territoire du Costa Rica, et en particulier de la quasi-absence de mines, le nombre de Noirs soit resté faible. Par ailleurs, selon Quince Ducan, « [a]l final de la Colonia, estos grupos fueron perdiendo su singularidad racial por procesos de blanqueamiento, diluyéndose en el fuerte mestizaje que se dio en esa época »[Ducan, Meléndez, 2005, p. 12].

L’éducation comme remède pour la reconnaissance des populations afro-descendantes

22De même que doivent être réalisées des formations spécifiques pour les fonctionnaires des administrations et du système judiciaire pour les sensibiliser aux problèmes de racisme et de discrimination afin qu’ils puissent dépasser le cadre culturel populaire, il est nécessaire d’adapter le contenu éducatif aux besoins réels de la société costaricienne d’aujourd’hui. En effet, bien que la Loi n° 7711 sur l’élimination de la discrimination raciale dans l’éducation et les moyens de communication qui, dans son article 5, stipule l’obligation d’enseigner l’existence des différentes ethnies vivant sur le territoire national, de rappeler leurs contributions au développement de la société, la reconnaissance des apports de ces groupes à la Nation costaricienne n’est pas réalisée. Comme l’État du Costa Rica l’a mentionné dans son rapport périodique au Comité pour l’Élimination de la Discrimination Raciale du 27 décembre 2001 [Costa Rica, CERD/C/384/Add.5, 2001, § 142], le programme éducatif costaricien n’inclut les Afro-Costariciens et leurs apports ni à l’histoire nationale, ni au développement de la culture nationale. Il est donc indispensable que soient recentrés les objectifs éducatifs pour mettre en adéquation la vision encore trop européanisée avec les réalités sociales multiethniques. Ceci doit être réalisé sur deux fronts : les programmes scolaires doivent comprendre des cours dédiés au principe d’égalité et à l’élimination des préjugés et des séquences où l’accent sera mis sur les apports réalisés par les différentes ethnies et cultures nationales et sur leur place dans la définition de la société costaricienne actuelle.

23Si des mesures ont été prises par le Gouvernement, telles que rebaptiser le 12 octobre qui était le « Día de la Raza »en « Día de las Culturas »grâce à la loi n° 7426 du 23 août 1994, elles n’ont pas rempli leur objectif. C’est du moins ce que reconnaît l’État du Costa Rica dans son rapport de 2001 au Comité pour l’Élimination de la Discrimination Raciale [Costa Rica, CERD/C/384/Add.5, 2001, §138]. Pour pallier cela, la loi n° 8054 du 4 décembre 2000, dite Ley de la Diversidad Etnica y Lingüística, crée le Día Nacional de la Diversidad Etnica y Lingüística, célébré le dernier dimanche du mois de septembre. Selon l’article Premier de cette loi, « Esta celebración tendrá como objetivo poner de manifesto la importancia de las minorías étnicas y lingüísticas en el desarollo nacional, la construcción de la democracia costarricense y su contribución al impulso del arte, la educación, la cultura, las letras y las tradiciones ». De plus, cette loi autorise les institutions publiques et les centres éducatifs à réaliser, durant la semaine qui précède le Día Nacional de la Diversidad Etnica y Lingüística, des activités diverses mettant en avant la diversité ethnique et linguistique des minorités costariciennes. Selon la Députée Joycelyn Sawyers Royal, afro-descendante à l’origine du projet de loi n° 8054, le changement de nom pour la célébration du 12 octobre n’a pas suffi à éradiquer ce que signifiait ce jour antérieurement : les peuples indigènes le considèrent toujours, non pas comme un jour de fête, mais comme un jour de deuil, de ressentiment et de honte. Quant à la communauté afro-descendante, elle assimile sa célébration à l’avènement des Espagnols et par conséquent à la prédominance d’une société esclavagiste.

24Bien que la création d’un jour dédié à la reconnaissance des cultures minoritaires du Costa Rica semble progresser dans la reconnaissance de la diversité ethnique nationale, plusieurs institutions se sont opposées à la mise en œuvre de la loi. Ainsi, le Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes considère une telle célébration comme superflue au prétexte que ce que cette loi doit réguler se trouve déjà dans la loi n° 7426 sur le Dia de las Culturas. De plus, l’Université du Costa Rica, bien qu’elle ne se soit pas opposée à l’initiative législative comme l’a fait le Ministère, a affirmé son opposition à la mention faite dans la loi selon laquelle « La construcción de la nacionalidad costarricense es el producto de la participación de una gran cantidad de grupos étnicos – culturales […] ». On ne peut affirmer avec certitude que l’opposition de la part de certaines institutions publiques soit à l’origine du fait qu’à l’heure actuelle la grande majorité des Costariciens ignorent l’existence d’une telle loi, mais ce comportement reflète au moins l’existence d’un désintérêt généralisé face à la question de la visibilité et de la reconnaissance des apports culturels des Afro-Costariciens et des autres minorités nationales. Malheureusement, les festivités locales en faveur de la culture afro-descendante, tels que le Festival de la Cultura Negra ou le festival Flores de la Diaspora Africana, se voient limitées en raison du faible soutien public, de problèmes économiques et de la faible couverture et diffusion qu’en font les moyens de communication. Seule l’éducation de la population costaricienne dans son intégralité, en commençant par les nouvelles générations qui, en grande majorité, vont à l’école, créerait une demande culturelle motivant les acteurs politiques. Ceux-ci mettraient alors à disposition les moyens nécessaires pour que les divers Comités Sectoriales de Cultura, Casas de Cultura, Dirección Cultural Regional de Limón… qui, institués par des normes publiques, existent déjà, puissent bénéficier des apports humains et matériels suffisants pour la mise en œuvre de réelles politiques culturelles. Le Costa Rica pourrait alors continuer dans la droite ligne de son histoire en tant que précurseur de la démocratie en Amérique centrale, le pays s’étant fait remarquer pour son développement social, historique et politique, distinct de celui des États voisins. Cependant il ne suffit pas de se fonder sur des acquis historiques et le Costa Rica aurait fort à gagner à mettre en œuvre la réelle définition de ce qu’est la démocratie : la participation de tous à la vie de la société, en incluant les minorités, si réduites soient-elles.

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Bibliography

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Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Observations finales, Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention, 17 août 2007, CERD/C/CRI/CO/18.

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Costa Rica, Seizième rapport périodique, Rapport présenté par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention, 27 décembre 2001, CERD/C/384/Add.5.

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« Réquiem por una reforma », La Nación, 26 de julio de 2009. Voir http://www.nacion.com/ln_ee/2009/julio/26/opinion2038063.html (consulté le 3 février 2010)

« Ticos hacia el 2000», La Nación, 21 de febrero de 1999, p. 1, p. 4-6.

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Notes

1 En application de la loi n° 31, il fut interdit d’engager dans ces plantations des gens de couleur en raison de la volonté de maintenir la population concentrée dans la province de Limón («Queda prohibido en la zona del Pacífico ocupar gente de color en dichos trabajos (de producción y explotación bananera)», Gaceta Oficial, 1935).

2 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, n° 6097 du 19 novembre 1993, recurso de amparo. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, n° 2242 du 6 mai 1994, recurso de amparo. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, n° 5506 du 16 octobre 1996, recurso de amparo. Affaire « Coyote », Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, n° 849 du 13 février 1998, recurso de amparo. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, n° 1355 du 13 février 2001, recurso de amparo. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, n° 7309 du 29 avril 2008, recurso de amparo.

3 Cela est notamment le cas dans les États membres de l’Union européenne qui ont dû, en transposant la législation communautaire, intervertir partiellement la charge de la preuve dans les cas de discrimination. Ainsi, la victime n’a qu’à apporter des indices concordants tendant à démontrer qu’elle a été victime de discrimination. Il revient alors à l’auteur des faits de démontrer que son action était fondée sur des éléments objectifs et raisonnables. Attention, cette inversion n’est pas possible dans les affaires pénales, en application du principe de la présomption d’innocence.

4 Il est fait référence à des traitements valant ceux des Afro-descendants en période d’esclavage [Ducan, Meléndez, 2005, p. 92-93].

5 Les députés alléguèrent la méconnaissance de la loi qui était censée être réformée, afin de ne pas avoir à se prononcer sur le texte : « Afirmo el diputado Vargas Cubero : “Hago mío el razonamiento del diputado Carazo en el sentido de que, en lo personal, mi opinión es que desechemos este proyecto y lo archivemos por cuanto no tenemos conocimiento integral de la ley y estaríamos cometiendo alguna irregularidad que mas adelante nos hará arrepentirnos”. Acta n° 15 correspondiente a la sesión del Miércoles 4 de septiembre del año 2002 de la Comisión Permanente con potestad legislativa plena 3° » [Montoya, 2004, p. 317].

6 Le Costa Rica est aussi le pays d’accueil d’une forte population d’origine nicaraguayenne, par ailleurs très discriminée, population qui n’entre cependant pas dans les statistiques nationales.

7 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, n° 1786-93 de las 16 horas 21 minuto del 21 de abril de 1993/Recurso de Amparo.

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References

Bibliographical reference

Sophie Simon, Des Afro-descendants dans un pays « blanc ». Vers l’effectivité de l’égalité raciale au Costa RicaCahiers des Amériques latines, 65 | 2010, 187-202.

Electronic reference

Sophie Simon, Des Afro-descendants dans un pays « blanc ». Vers l’effectivité de l’égalité raciale au Costa RicaCahiers des Amériques latines [Online], 65 | 2010, Online since 31 January 2013, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/cal/710; DOI: https://doi.org/10.4000/cal.710

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About the author

Sophie Simon

Sophie Simon, après un master en droit européen lors duquel elle a réalisé un mémoire sur les relations entre l’Union Européenne et l’Amérique centrale, s’est spécialisée en droit de l’homme et, plus particulièrement, en droit des minorités. Elle est actuellement en doctorat en droit international public à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses recherches, financées par la région Île-de-France, portent sur la protection internationale des minorités en Europe et en Amérique. Elle est, par ailleurs, experte auprès du Conseil de l’Europe sur les questions de droit des minorités. Elle a notamment publié « La protección de las lenguas minoritarias en los sistemas americanos y europeos de derechos humanos» (Revista CEJIL, n° 4, janvier 2009, p. 148-156) et, avec José David Bredillet, « Cultures amérindiennes et cultes chrétiens, de l’ethnocide à la coopération » (Diasporiques, Cultures en mouvement, n° 4 nouvelle série, décembre 2008, p. 73-78).

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